Décret n°2003-32 du 9 janvier 2003

Article 2

Créé le 12 janvier 2003

La population des communes est arrêtée aux chiffres figurant dans le tableau A annexé au présent décret.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 2003

La population des communes est arrêtée aux chiffres figurant dans le tableau A annexé au présent décret.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.