Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 5 avril 2003
1° Vaccination et revaccination antivariolique :
- de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;
- de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.
2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :
- sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict (y compris contrôle de l'efficacité vaccinale) pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;
- cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;
- cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes (3 à 4 semaines).
3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :
- réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;
- réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des cas contacts (sujets ayant été en contact avec un malade) ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;
- acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;
- acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;
- acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;
- acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;
- réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie.
4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :
- substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales ;
- contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;
- annulation des rassemblements de masse ;
- limitation des déplacements de population ;
- renforcement des contrôles aux frontières ;
- saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé.
5° Information et communication :
- réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.
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