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Décret n°2003-302 du 1 avril 2003

Article 1

Créé le 3 avril 2003 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2015

Pour l'application du 2° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, tout consommateur final de gaz naturel est éligible pour chacun de ses sites de consommation de gaz naturel.
Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation du gaz.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Pour l'application du 2° de l'

article 3

de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, tout consommateur final de gaz naturel est éligible pour chacunde ses sites de consommation degaz

naturel. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation du gaz.

En vigueur du mercredi 19 mai 2004 au samedi 30 juin 2007

Pour l'application du 2° de l'

article 3

de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, tout consommateur final de gaz est reconnu éligible sur un site de consommation dès lors quetout ou partie du gazconsommé sur ce site est destiné à un usage non résidentiel et que sa consommationpendant l'année précédente a excédé leseuil fixé à l'

article 2

ci-après. L'usage résidentiel du gaz correspond à la consommation d'un ménage pour un usage domestique. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation du gaz.

En vigueur du jeudi 3 avril 2003 au mardi 18 mai 2004

Pour l'application du 2° de l'

article 3

de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, est reconnu comme client éligible, au titre d'une année déterminée, tout consommateur final de gaz, à l'exception des ménages, dont la consommation de gaz naturel sur un site pendant l'année précédente est égale ou supérieure au seuil fixé à l'

article 2

ci-après. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.