Décret n°2003-30 du 10 janvier 2003

Article 2

Créé le 11 janvier 2003 · En vigueur depuis le 22 mai 2021

L'installation nucléaire de base résultant de la modification autorisée par le présent décret comprend l'ensemble des ouvrages, des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par les plans annexés au présent décret (1).

Sont compris dans cet ensemble :

-les ouvrages de stockage contenant les colis de déchets ;

-la couverture placée sur l'ensemble de ces ouvrages ;

-les réseaux de drainage de l'ensemble des eaux collectées sur l'installation de stockage ;

-un bâtiment destiné à la collecte et à l'évacuation des effluents liquides ;

-des locaux techniques et annexes.

(1) Ces plans peuvent être consultés :

- au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

- à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 1, rue Recteur-Daure, 14000 Caen ;

- à la préfecture de la Manche, place de la Préfecture, 50000 Saint-Lô.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au vendredi 21 mai 2021

En vigueur du samedi 11 janvier 2003 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)