Décret n°2003-285 du 24 mars 2003

Article 2

Créé le 29 mars 2003 · En vigueur depuis le 1 juin 2024

Est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières énumérées à l'article 1er répondant aux conditions suivantes :

- la densité de la zone plantée la première année doit être comprise entre 5 000 et 10 000 plants/hectare ;

- à partir de la dixième année de culture, la densité doit être au maximum de 1 200 sapins/ hectare ;

- les parcelles de sapins de Noël doivent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi ;

- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder quinze mètres ;

- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder vingt-cinq ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ;

- les distances de plantations au fond voisin fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-492 du 29 mai 2024art. 1

Est considérée comme production de sapins de Noël la culture

article 1er répondant aux conditions suivantes :

\- la densité de la zone plantée la première annéedoit être comprise entre 5 000 et 10 000 plants/hectare ;

\- à partir de la dixième année de culture, la densité doit être au maximum de 1 200 sapins/ hectare ;

\- les parcelles de sapins de Noël doivent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi ;

\- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder quinze mètres ;

\- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder vingt-cinq ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ;

\- les distances de plantations au fond voisin fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.

En vigueur du samedi 29 mars 2003 au vendredi 31 mai 2024

Est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières énumérées à l'

article 1er

répondant aux conditions suivantes :

la densité de plantation doit être comprise entre 6 000 et 10 000 plants/hectare ;

la hauteur maximale des sapins ne peut excéder trois mètres ;

la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder dix ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ;

les distances de plantations fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.