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Décret n°2003-28 du 8 janvier 2003

Article 3

Créé le 10 janvier 2003

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias.
La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-595 du 22 juin 2004art. 8 (V) JORF 24 juin 2004

En vigueur du vendredi 10 janvier 2003 au mercredi 23 juin 2004