Article 14
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade mentionnés à l'article 13 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade prévues aux articles 14 et 15 du décret du 31 mars 1967 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade hors classe mentionnés à l'article 13 du présent décret.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
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