Article 13
Après reclassement dans le corps en application des articles 10 et éventuellement 11 ci-dessus, les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade et les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 2e grade issus du concours interne et ceux recrutés en application de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.
Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce reclassement pour faire connaître leur décision.
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