JORF n°69 du 22 mars 2003

Section IV : Dispositions relatives aux modalités de visites reçues par les détenus

Article 21

Dans le a de l'article D. 405 du code de procédure pénale, il est ajouté après les mots : « S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident » les mots : « notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ».

Article 22

Dans l'article D. 406 du code de procédure pénale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés. »

Article 23

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.