Article 22
Dans l'article D. 406 du code de procédure pénale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés. »
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