JORF n°67 du 20 mars 2003

TITRE II : ACCÈS DES COURTIERS INTERPRÈTES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES AUX PROFESSIONS DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE, D'HUISSIER DE JUSTICE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES

Article 9

Le décret du 29 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 6° de l'article 1er, les mots : « articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 3-1 et 3-2 » ;
II. - Au 7° de l'article 1er, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 3-1 et 3-2 » ;
III. - Au 8° de l'article 1er, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3, 3-1 et 3-2 » ;
IV. - Après l'article 3-1 est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent se porter candidat à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article 1er, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article 1er. »

Article 10

Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 6° de l'article 1er, les mots : « articles 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 » ;
II. - Au 7° de l'article 1er, les mots : « articles 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3 » ;

III. - Après l'article 5-2 est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3. - Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices d'huissier de justice sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'article 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel. »

Article 11

Le décret du 27 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Après l'article 45-1 est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :
« Art. 45-2. - Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue à l'article 4 sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, d'une partie du stage prévu à l'article 38, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article 43. »

Article 12

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.