Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de commerce, notamment l'article L. 812-3 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment l'article L. 821-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, notamment les articles 2, 3, 4 et 5 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier du tribunal de commerce ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,