JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 35

Article 35

Le gestionnaire d'infrastructure peut établir les redevances d'infrastructure sur une période pluriannuelle.

En vue de l'examen de ces redevances par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2133-5 ou de l'article L. 2133-6 du code des transports, tout gestionnaire d'infrastructure fournit à cette autorité toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification et sur les redevances perçues des candidats. Il détaille les modalités de calcul et les formules d'indexation sur la période concernée.


Historique des versions

Version 3

Le gestionnaire d'infrastructure peut établir les redevances d'infrastructure sur une période pluriannuelle.

En vue de l'examen de ces redevances par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2133-5 ou de l'article L. 2133-6 du code des transports, tout gestionnaire d'infrastructure fournit à cette autorité toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification et sur les redevances perçues des candidats. Il détaille les modalités de calcul et les formules d'indexation sur la période concernée.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Le gestionnaire d'infrastructure peut établir les redevances d'infrastructure sur une période pluriannuelle.

En vue de l'examen de ces redevances par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de l'article L. 2133-5 ou de l'article L. 2133-6 du code des transports, tout gestionnaire d'infrastructure fournit à cette autorité toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification et sur les redevances perçues des candidats. Il détaille les modalités de calcul et les formules d'indexation sur la période concernée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2015

Le gestionnaire d'infrastructure peut établir les redevances d'infrastructure sur une période pluriannuelle.

En vue de l'examen de ces redevances par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application de l'article L. 2133-5 ou de l'article L. 2133-6 du code des transports, tout gestionnaire d'infrastructure fournit à cette autorité toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification et sur les redevances perçues des candidats. Il détaille les modalités de calcul et les formules d'indexation sur la période concernée.