Article 6
Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité professionnelle s'ils justifient qu'ils disposent des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées.
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