JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 1

Article 1

Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.


Historique des versions

Version 6

Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2015

Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 26 août 2010

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 ait accès, sans discrimination, aux infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, y compris aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnées au premier alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2006

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 ait accès, sans discrimination, aux infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, y compris aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés au premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 3 ait accès, sans discrimination, au réseau ferré national, y compris aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2003

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 3 ait accès, sans discrimination, au réseau ferré national, y compris aux lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à l'annexe du présent décret.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés au premier alinéa.