Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 33-3

Créé le 23 août 2015

Afin d'encourager une utilisation efficace des capacités, le gestionnaire d'infrastructure peut percevoir un droit approprié pour les capacités attribuées mais non utilisées lorsque des candidats qui se sont vu attribuer un sillon s'abstiennent, de façon occasionnelle, de l'utiliser en tout ou partie.

Le gestionnaire est tenu de percevoir ce droit lorsque des candidats s'abstiennent, de façon régulière, de l'utiliser en tout ou partie.

Le gestionnaire d'infrastructure établit, dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17, les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la perception de ce droit, en particulier ceux permettant de déterminer si l'absence d'utilisation en tout ou partie du sillon est occasionnelle ou régulière.

Ce droit est payé soit par le candidat, soit par l'entreprise ferroviaire désignée conformément à l'article L. 2122-11 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2122-11

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 août 2015

Créé parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Afin d'encourager une utilisation efficace des capacités, le gestionnaire d'infrastructure peut percevoir un droit approprié pour les capacités attribuées mais non utilisées lorsque des candidats qui se sont vu attribuer un sillon s'abstiennent, de façon occasionnelle, de l'utiliser en tout ou partie.

Le gestionnaire est tenu de percevoir ce droit lorsque des candidats s'abstiennent, de façon régulière, de l'utiliser en tout ou partie.

Le gestionnaire d'infrastructure établit, dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17, les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la perception de ce droit, en particulier ceux permettant de déterminer si l'absence d'utilisation en tout ou partie du sillon est occasionnelle ou régulière.

Ce droit est payé soit par le candidat, soit par l'entreprise ferroviaire désignée conformément à l'article L. 2122-11 du code des transports.