Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 33-1

Créé le 23 août 2015 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Les redevances d'infrastructure mentionnées à l'article 30 peuvent inclure, au titre de la rareté des capacités, une redevance perçue durant les périodes de saturation constatées ou prévisibles sur les sections de l'infrastructure déclarées saturées en application de l'article 26.

Le gestionnaire d'infrastructure cesse de percevoir cette redevance sur ces sections lorsqu'il ne présente pas de plan de renforcement des capacités ou lorsqu'il tarde à mettre en œuvre les actions définies dans le plan de renforcement des capacités mentionné au troisième alinéa de l'article 26.

Toutefois, l' Autorité de régulation des transports peut autoriser le gestionnaire d'infrastructure à continuer de percevoir cette redevance dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7 du code des transports et à l'article L. 2133-5-2 du même code. Elle rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut autorisation.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2122-4-7 Code des transportsart. L2133-5-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

Les redevances d'infrastructure mentionnées à l'article 30 peuvent inclure, au

Le gestionnaire d'infrastructure cesse de percevoir cette redevance sur ces

Toutefois, l' Autorité de régulation des transportspeut autoriser le gestionnaire d'infrastructure à continuer de percevoir cette redevance dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7 du code des transports et à l'article L. 2133-5-2 du même code. Elle rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut autorisation.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 11

Les redevances d'infrastructure mentionnées à l'article 30 peuvent inclure, au

Le gestionnaire d'infrastructure cesse de percevoir cette redevance sur ces

Toutefois, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut autoriser le gestionnaire d'infrastructure à continuer de percevoir cette redevance dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7 du code des transports et à l'article L. 2133-5-2 du même code. Elle rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut autorisation.

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au mardi 31 janvier 2017

Créé parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Les redevances d'infrastructure mentionnées à l'article 30 peuvent inclure, au titre de la rareté des capacités, une redevance perçue durant les périodes de saturation constatées ou prévisibles sur les sections de l'infrastructure déclarées saturées en application de l'article 26.

Le gestionnaire d'infrastructure cesse de percevoir cette redevance sur ces sections lorsqu'il ne présente pas de plan de renforcement des capacités ou lorsqu'il tarde à mettre en œuvre les actions définies dans le plan de renforcement des capacités mentionné au troisième alinéa de l'article 26.

Toutefois, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut autoriser le gestionnaire d'infrastructure à continuer de percevoir cette redevance dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7 du code des transports et à l'article L. 2133-5-2 du même code. Elle rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut autorisation.