Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 30

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Sans préjudice des articles 31 à 33-2, les redevances d'infrastructure perçues pour les prestations minimales et pour l'accès par le réseau aux installations de service sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, ce coût étant calculé selon les modalités prévues par le règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015.

Afin d'éviter des variations disproportionnées indésirables, les redevances perçues en application du présent article et de l'article 33-2 sont exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes.

Les redevances perçues en application du présent article et des articles 33-1 et 33-2 sont déterminées de telle sorte que l'importance relative des montants facturés au titre de ces redevances aux différents services ferroviaires reste en rapport avec les coûts imputables aux différents services ferroviaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 2

Sans préjudice des articles 31 à 33-2, les redevances d'infrastructure

Afin d'éviter des variations disproportionnées indésirables, lesredevances perçues en application du présent article et de l'article 33-2 sont exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes. Les redevances perçues en application du présent article et des articles 33-1 et 33-2 sont déterminéesde telle sorte que l'importance relative des montants facturés au titrede ces redevances aux différents services ferroviairesreste en rapport avec les coûts imputables aux différents services ferroviaires.

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Sans préjudice des articles 31 à 33-2,les redevances d'infrastructure perçues pour les prestations minimales et pour l'accès par le réseau aux installations de service sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, ce coût étant calculé selon les modalités prévues par le règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015.

Les redevances perçues en application du présent article et des articles 33-1 et 33-2 sont exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes, de telle sorte que l'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure reste en rapport avec les coûts imputables aux différents services.

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au samedi 22 août 2015

a modifié les dispositions suivantes