Article 1
L'article R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
1 version
L'article R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
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L'article R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »