Décret n°2003-167 du 28 février 2003

Article 5

Créé le 2 mars 2003

Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspond au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 mars 2003