JORF n°50 du 28 février 2003

Article 5

Article 5

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

  1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;

  2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;

2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2003

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe :

1. Le fait pour quiconque de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 3 ;

2. Le fait pour le responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 4 ;

3. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.