JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 28

Article 28

Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'opérateur France Travail sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.


Historique des versions

Version 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'opérateur France Travail sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'institution sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'agence sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.