JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 20

Article 20

Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'opérateur France Travail.


Historique des versions

Version 5

Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'opérateur France Travail.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 février 2021

Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Elle peut, en outre, comporter à la demande des agents :

1° Une appréciation des compétences développées en vue de l'acquisition de certificats internes de compétences approfondies ;

2° La validation interne de compétences et d'acquis professionnels correspondant à la filière et au niveau d'emplois occupé.

Les modalités de l'évaluation, de la certification de compétences, de la validation de compétences et d'acquis professionnels et les conditions de la prise en compte de l'évaluation dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Elle peut, en outre, comporter à la demande des agents :

1° Une appréciation des compétences développées en vue de l'acquisition de certificats internes de compétences approfondies ;

2° La validation interne de compétences et d'acquis professionnels correspondant à la filière et au niveau d'emplois occupé.

Les modalités de l'évaluation, de la certification de compétences, de la validation de compétences et d'acquis professionnels et les conditions de la prise en compte de l'évaluation dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'institution, après avis du comité consultatif paritaire national.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Elle peut, en outre, comporter à la demande des agents :

1° Une appréciation des compétences développées en vue de l'acquisition de certificats internes de compétences approfondies ;

2° La validation interne de compétences et d'acquis professionnels correspondant à la filière et au niveau d'emplois occupé.

Les modalités de l'évaluation, de la certification de compétences, de la validation de compétences et d'acquis professionnels et les conditions de la prise en compte de l'évaluation dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'agence, après avis du comité consultatif paritaire national.