JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 43

Article 43

Les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

| CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE |NIVEAUX D'EMPLOIS

de transposition| |---------------------------------|-------------------------------------------| | Assistants de gestion | Niveau I bis | | Conseillers adjoints | Niveau I | | Conseillers | Niveau II | | Conseillers principaux | Niveau III | |Administrateurs de classe normale| Niveau IV B bis | | Administrateurs de 1re classe | Niveau V A | | Administrateurs hors classe | Niveau V B |

Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.

Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.

Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le dimanche 20 septembre 2009

Les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE

NIVEAUX D'EMPLOIS

de transposition

Assistants de gestion

Niveau I bis

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis

Administrateurs de 1re classe

Niveau V A

Administrateurs hors classe

Niveau V B

Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.

Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.

Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les agents statutaires de l'ANPE sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE

NIVEAUX D'EMPLOIS

de transposition

Assistants de gestion

Niveau I bis

Conseillers adjoints

Niveau I

Conseillers

Niveau II

Conseillers principaux

Niveau III

Administrateurs de classe normale

Niveau IV B bis

Administrateurs de 1re classe

Niveau V A

Administrateurs hors classe

Niveau V B

Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.

Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.

Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.