Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 5

Créé le 1 janvier 2004

Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et s'il ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour le niveau dont relève l'emploi considéré et, pour les agents statutaires, s'ils ne satisfont pas aux conditions posées, en ce qui les concerne, par les articles 7, 8 et 9.

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En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 19 septembre 2009