Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 7

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 février 2021

La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.

Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 septembre 2009 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 5

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 19 septembre 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2008