Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 11

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 20 septembre 2009 au 31 janvier 2021

I. (alinéa supprimé)

II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.

III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 septembre 2009 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 9

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 19 septembre 2009