Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003

Article 1

Créé le 1 janvier 2004

Pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, relèvent des dispositions du présent décret :
1° Les fonctionnaires et les militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ;
2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 19 septembre 1947.
La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 1 janvier 2025

Pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, relèvent des dispositions du présent décret :

1° Les fonctionnaires et les militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

du décret susvisé du 19 septembre 1947.

La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite.