JORF n°301 du 30 décembre 2003

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 30

Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.

Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire.

La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique.

Article 31

La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé.

Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.

L'avis du conseil médical est communiqué au fonctionnaire. Le secrétariat du conseil médical est informé des décisions de l'autorité compétente ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis du conseil médical.

Article 31-1

Dans les cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42 :

1° L'avis rendu par le médecin agréé et, le cas échéant, celui rendu par le conseil médical réuni en formation restreinte sont communiqués à la personne concernée ;

2° Le médecin agréé et, le cas échéant, le conseil médical sont informés de la décision de l'autorité compétente ainsi que de l'avis motivé de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis qu'ils ont rendu.

Article 32

Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

Article 33

Lorsque le statut particulier du fonctionnaire prévoit la position de détachement, les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 39.

Toutefois, peuvent prétendre aux avantages prévus aux articles 36, 37 et 38 ceux qui ont été détachés soit pour occuper un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, soit dans une autre collectivité immatriculée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 34, 36 et 37 leur avaient été applicables.

Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 34

I.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article 24, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

II.-Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

III.-Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article 36, le montant garanti prévu au premier alinéa du I ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au deuxième alinéa du I étant accordées en sus de ce montant.

IV.-La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 36,37 et 39 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servie aux fonctionnaires en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.

Article 35

Le fonctionnaire dont la mise en retraite a été prononcée en vertu des articles 36 ou 39 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 sont annulées à compter de la date d'effet de réintégration.