JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 26

Article 26

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 25.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.


Historique des versions

Version 3

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du du I de l'article 25.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.