Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003

Article 6

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 15 janvier 2011 au 26 mai 2011

Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Un agent de la direction générale des patrimoines ou de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 15 janvier 2011 au jeudi 26 mai 2011

Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions

article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Il se réunit au moins six fois par an sur

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des

Un agent de la direction générale des patrimoines ou de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 14 janvier 2011

Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions

article 2

du présent décret. Il est, en outre, consulté par le

Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoinesou de la majorité de ses membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des

Un agent de la direction générale des patrimoinesou de la Réunion des musées nationaux assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'

article 2

du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur des musées de France ou de la majorité de ses membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Un agent de la direction des musées de France ou de la Réunion des musées nationaux assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.