Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003

Article 15

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend treize membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ou de leurs fonctions, dont une choisie en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1831 du 31 décembre 2020art. 12 (V)

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend treize

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de

2° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans

4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°

En vigueur du samedi 15 janvier 2011 au vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2011-52 du 13 janvier 2011art. 27 (V)

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend treize

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de

Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans

4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 14 janvier 2011

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend treize

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoinesou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de

2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans

4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend treize membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ou de leurs fonctions, dont une choisie en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.