JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 2

Article 2

Il est inséré après l'article R. 5194 du code de la santé publique un article R. 5194-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5194-1. - Toute prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, qui sont classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré après l'article R. 5194 du code de la santé publique un article R. 5194-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5194-1. - Toute prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, qui sont classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »