Abrogé par Décret n°2011-470 du 28 avril 2011 - art. 1
Créé le 30 décembre 2003
La rémunération est égale au produit du nombre d'heures consacrées au dossier par le montant de la vacation horaire.
Abrogé par Décret n°2011-470 du 28 avril 2011 - art. 1
Créé le 30 décembre 2003
Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011
Abrogé parDécret n°2011-470 du 28 avril 2011art. 1
En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 30 avril 2011
Les personnels mentionnés à l'
article 1er
du présent décret sont rémunérés à la vacation horaire. Le nombre d'heures effectuées, qui varie selon l'importance et la complexité du dossier, ne peut excéder 16 heures pour le traitement d'un dossier de logements individuels et 80 heures pour le traitement d'un dossier relatif à un programme immobilier, qu'il s'agisse de logements individuels groupés ou de logements collectifs.
La rémunération est égale au produit du nombre d'heures consacrées au dossier par le montant de la vacation horaire.