Décret n°2003-1294 du 26 décembre 2003

Article 2

Créé le 30 décembre 2003

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont rémunérés à la vacation horaire. Le nombre d'heures effectuées, qui varie selon l'importance et la complexité du dossier, ne peut excéder 16 heures pour le traitement d'un dossier de logements individuels et 80 heures pour le traitement d'un dossier relatif à un programme immobilier, qu'il s'agisse de logements individuels groupés ou de logements collectifs.
La rémunération est égale au produit du nombre d'heures consacrées au dossier par le montant de la vacation horaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-470 du 28 avril 2011art. 1

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 30 avril 2011

Les personnels mentionnés à l'

article 1er

du présent décret sont rémunérés à la vacation horaire. Le nombre d'heures effectuées, qui varie selon l'importance et la complexité du dossier, ne peut excéder 16 heures pour le traitement d'un dossier de logements individuels et 80 heures pour le traitement d'un dossier relatif à un programme immobilier, qu'il s'agisse de logements individuels groupés ou de logements collectifs.

La rémunération est égale au produit du nombre d'heures consacrées au dossier par le montant de la vacation horaire.