Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003

Article 3

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.