Décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003

Article 2

Créé le 1 septembre 2003 · En vigueur depuis le 13 mai 2011

Pendant le cycle de formation d'une durée de douze mois, les élèves directeurs des soins peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs des soins perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-510 du 10 mai 2011art. 3

Pendant le cycle de formation d'une durée de douze mois, les élèves directeurs des soins peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs des soins perçoivent les indemnités de stage prévues à l'

article 3 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à

article 4 ci-dessous.

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au jeudi 12 mai 2011

Pendant le cycle de formation d'une durée de neuf mois, les directeurs des soins stagiaires peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les directeurs des soins stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'

article 3

ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'

article 4

ci-dessous.