Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003

Article 19

Créé le 26 décembre 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret.

Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé,nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'

article 20 du présent décret.

Dans les deux mois qui suivent la notification de la

En vigueur du vendredi 26 décembre 2003 au vendredi 31 décembre 2021

Après reclassement dans le corps en application des

articles 16

et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles

9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé

, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'

article 20

du présent décret.

Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement.