JORF n°297 du 24 décembre 2003

Chapitre IV : Sanctions

Article 14

Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article 15

Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à l'article 1er, entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.

Article 16

Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.