Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003

Article 14

Créé le 24 décembre 2003

Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2016