Décret n°2003-1225 du 18 décembre 2003

Article 7

Créé le 23 décembre 2003

Dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue d'obtenir toutes informations relatives aux recherches.

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Abrogé depuis le dimanche 7 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-518 du 6 mai 2006art. 10 (V) JORF 7 mai 2006

En vigueur du mardi 23 décembre 2003 au samedi 6 mai 2006

Dans le domaine de compétence défini à l'

article 2

, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue d'obtenir toutes informations relatives aux recherches.