Décret n°2003-1225 du 18 décembre 2003

Article 5

Créé le 23 décembre 2003

Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives au domaine de compétence défini à l'article 2 dont ils ont connaissance.

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Abrogé depuis le dimanche 7 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-518 du 6 mai 2006art. 10 (V) JORF 7 mai 2006

En vigueur du mardi 23 décembre 2003 au samedi 6 mai 2006

Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives au domaine de compétence défini à l'

article 2

dont ils ont connaissance.