JORF n°288 du 13 décembre 2003

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 13

I. - Au premier alinéa du I et au II de l'article R. 322-5 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 322-6 du code de la route, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 322-8 du même code, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ».

Article 15

I. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.
Jusqu'au 30 juin 2005, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route.
II. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.
III. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
IV. - Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 16

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 3 relatives à l'article R.* 322-12-1 du code de la route qui seront modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 17

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 18

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.