Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003

Article 10

A la fin du premier alinéa de l'article R. 322-7 du code de la route, après les mots : « accompagnée de la carte grise du véhicule », sont ajoutés les mots : « dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli ».

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