Décret n°2003-1130 du 25 novembre 2003

Article 7

Abrogé23 septembre 2016

Créé le 28 novembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 septembre 2016

Les raisins provenant d'une exploitation dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet, périodiquement, d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par l'organisme agréé visé à l'article 6 ci-dessus.
Ces examens portent sur des lots échantillonnés.
L'examen analytique porte sur le taux de sucre et l'indice de maturité. Il est effectué, suite au prélèvement, dans un local prévu à cet effet. Le taux de sucre est déterminé par réfractométrie. L'indice de maturité correspond au quotient taux de sucre sur acidité tartrique. L'acidité tartrique est déterminée en mesurant l'acidité totale par titrimétrie et en appliquant à la valeur obtenue un coefficient correcteur.
L'examen organoleptique porte sur les critères relatifs au produit, énumérés dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac".
Les modalités d'organisation des examens organoleptique et analytique sont définies par la convention prévue à l'article 6 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 septembre 2016

En vigueur du vendredi 28 novembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006