Décret n°2003-1130 du 25 novembre 2003

Article 3

Abrogé23 septembre 2016

Créé le 28 novembre 2003

La déclaration d'aptitude visée à l'article 1er ci-dessus comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine ; elle indique les références des parcelles mises en oeuvre pour l'année.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 septembre 2016art. 2

En vigueur du vendredi 28 novembre 2003 au jeudi 22 septembre 2016