JORF n°35 du 11 février 2003

Article 8

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans le présent Accord, les dispositions de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951, s'appliquent.

Article 9

  1. Les fonctions des membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties désignés pour exécuter des missions sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que le caractère et la durée de ces missions et d'autres modalités précises d'exercice de leurs attributions sont définis par un échange de correspondance entre les ministres compétents de l'une ou l'autre Partie.
  2. Les membres du personnel militaire et civil exercent leurs fonctions conformément aux décisions contenues dans la correspondance visée à l'alinéa 1er du présent article. Ils ne peuvent, en particulier, être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de sécurité publique ou relatives à l'exercice de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
  3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'État de séjour, les membres du personnel militaire et civil ainsi que les membres de leur famille respectent l'ordre juridique interne de cet Etat et ne peuvent mener aucune activité politique sur le territoire dudit Etat. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les règlements internes en vigueur au sein du ministère de la défense de l'État de séjour.

Article 10

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel militaire et civil peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'État de séjour. L'identité des membres de la famille séjournant sur le territoire de cet Etat avec un membre du personnel militaire ou civil est indiquée dans les correspondances mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, du présent Accord.

Article 11

  1. Les membres du personnel militaire et civil français séjournant sur le territoire de la République de Pologne relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Varsovie, à l'exception des officiers experts techniques placés auprès du ministère de la défense de l'autre Partie.
  2. Les membres du personnel militaire et civil polonais séjournant sur le territoire de la République française relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République de Pologne par l'intermédiaire de l'ambassade de Pologne à Paris, à l'exception des officiers experts techniques placés auprès du ministère de la défense de l'autre Partie.
  3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat de séjour, ce personnel conserve son statut militaire ou civil national.
  4. Les membres du personnel militaire de l'Etat d'origine portent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées de l'Etat d'origine. Les circonstances dans lesquelles ils portent leur uniforme sont déterminées par les autorités de l'Etat de séjour, conformément à la réglementation de ce dernier.
  5. Les membres du personnel militaire de l'Etat d'origine peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'Etat de séjour examinent avec bienveillance les demandes que l'Etat d'origine leur présente en la matière.
  6. Les membres du personnel militaire et civil autorisés à conduire des véhicules militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à conduire des véhicules de même catégorie sur le territoire de l'Etat de séjour.
  7. Les autorités de l'Etat d'origine sont compétentes en matière de discipline vis-à-vis de leurs personnels militaires et civils. Les prescriptions disciplinaires applicables aux personnels militaires et civils de l'Etat de séjour sont communiquées à chaque membre du personnel militaire et civil de l'Etat d'origine. Les autorités de l'Etat de séjour informent l'ambassade de l'Etat d'origine des agissements d'un membre du personnel militaire ou civil de l'Etat d'origine contraires aux prescriptions disciplinaires en vigueur dans l'Etat de séjour.

Article 12

  1. En cas de décès d'un membre du personnel militaire et civil en transit ou en séjour sur le territoire de l'une des Parties, au cours ou à l'occasion d'un exercice ou d'un entraînement commun, le décès doit être déclaré à l'officier d'état civil compétent de l'Etat de séjour. Le décès est constaté par un médecin habilité de l'Etat de séjour qui établit un acte de décès.
  2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par cette autorité judiciaire. Un médecin militaire de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie.
  3. Les autorités militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité militaire de l'Etat de séjour. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de l'Etat de séjour.
  4. Les frais de transport du corps sont à la charge de l'Etat d'origine.

Historique des versions

Version 1

Article 8

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans le présent Accord, les dispositions de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951, s'appliquent.

Article 9

1. Les fonctions des membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties désignés pour exécuter des missions sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que le caractère et la durée de ces missions et d'autres modalités précises d'exercice de leurs attributions sont définis par un échange de correspondance entre les ministres compétents de l'une ou l'autre Partie.

2. Les membres du personnel militaire et civil exercent leurs fonctions conformément aux décisions contenues dans la correspondance visée à l'alinéa 1er du présent article. Ils ne peuvent, en particulier, être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de sécurité publique ou relatives à l'exercice de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.

3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'État de séjour, les membres du personnel militaire et civil ainsi que les membres de leur famille respectent l'ordre juridique interne de cet Etat et ne peuvent mener aucune activité politique sur le territoire dudit Etat. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les règlements internes en vigueur au sein du ministère de la défense de l'État de séjour.

Article 10

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel militaire et civil peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'État de séjour. L'identité des membres de la famille séjournant sur le territoire de cet Etat avec un membre du personnel militaire ou civil est indiquée dans les correspondances mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, du présent Accord.

Article 11

1. Les membres du personnel militaire et civil français séjournant sur le territoire de la République de Pologne relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Varsovie, à l'exception des officiers experts techniques placés auprès du ministère de la défense de l'autre Partie.

2. Les membres du personnel militaire et civil polonais séjournant sur le territoire de la République française relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République de Pologne par l'intermédiaire de l'ambassade de Pologne à Paris, à l'exception des officiers experts techniques placés auprès du ministère de la défense de l'autre Partie.

3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat de séjour, ce personnel conserve son statut militaire ou civil national.

4. Les membres du personnel militaire de l'Etat d'origine portent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées de l'Etat d'origine. Les circonstances dans lesquelles ils portent leur uniforme sont déterminées par les autorités de l'Etat de séjour, conformément à la réglementation de ce dernier.

5. Les membres du personnel militaire de l'Etat d'origine peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'Etat de séjour examinent avec bienveillance les demandes que l'Etat d'origine leur présente en la matière.

6. Les membres du personnel militaire et civil autorisés à conduire des véhicules militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à conduire des véhicules de même catégorie sur le territoire de l'Etat de séjour.

7. Les autorités de l'Etat d'origine sont compétentes en matière de discipline vis-à-vis de leurs personnels militaires et civils. Les prescriptions disciplinaires applicables aux personnels militaires et civils de l'Etat de séjour sont communiquées à chaque membre du personnel militaire et civil de l'Etat d'origine. Les autorités de l'Etat de séjour informent l'ambassade de l'Etat d'origine des agissements d'un membre du personnel militaire ou civil de l'Etat d'origine contraires aux prescriptions disciplinaires en vigueur dans l'Etat de séjour.

Article 12

1. En cas de décès d'un membre du personnel militaire et civil en transit ou en séjour sur le territoire de l'une des Parties, au cours ou à l'occasion d'un exercice ou d'un entraînement commun, le décès doit être déclaré à l'officier d'état civil compétent de l'Etat de séjour. Le décès est constaté par un médecin habilité de l'Etat de séjour qui établit un acte de décès.

2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par cette autorité judiciaire. Un médecin militaire de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie.

3. Les autorités militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité militaire de l'Etat de séjour. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de l'Etat de séjour.

4. Les frais de transport du corps sont à la charge de l'Etat d'origine.