Article 13
Le financement de la coopération est fondé sur les règles énoncées dans le présent titre, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires.
- Sauf si les Parties en conviennent autrement dans le domaine de la formation, l'Etat d'origine prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au point d'entrée et à partir du point de sortie du territoire de l'Etat de séjour des membres du personnel militaire et civil, et les indemnités qui leur sont dues, conformément à la législation et à la réglementation de I'Etat d'origine.
- L'Etat de séjour fournit aux membres du personnel militaire et civil, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Pour les membres du personnel militaire et civil effectuant des séjours de courte durée (moins de six mois, à l'exception des exercices et des entraînements communs dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur le territoire de l'Etat de séjour, l'Etat de séjour prend à sa charge, conformément au programme de la visite, les frais de transport de service à l'intérieur de son territoire, les frais d'hébergement et de restauration, les trais liés aux manifestations culturelles ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'Etat d'origine ;
b) Pour les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille les accompagnant effectuant des séjours de longue durée (à partir de six mois) sur le territoire de l'Etat de séjour, l'Etat d'origine assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation. Toutefois, le ministère de la défense de l'Etat de séjour assure aux membres du personnel militaire et civil exerçant la fonction de lecteur le logement et l'alimentation gratuits sur le lieu d'accomplissement de leur mission ;
c) Pour des stages en écoles et en unités des forces armées, l'Etat de séjour étudie les possibilités de prise en charge des frais de scolarité ainsi que l'octroi de bourses.
Article 14
En cas de situations exceptionnelles constatées par l'une des Parties, l'Etat de séjour assure aux membres du personnel militaire et civil et aux membres de leur famille toutes les facilités de rapatriement.
Article 15
- Les membres du personnel militaire et civil de l'Etat d'origine et les membres de leur famille ont droit aux soins médicaux et dentaires dans les établissements publics de santé de l'Etat de séjour.
- Le coût des soins médicaux et dentaires visés au paragraphe 1er supportés par l'Etat de séjour est remboursé par l'Etat d'origine.
- Les évacuations sanitaires d'urgence primaire par moyens militaires sont gratuites. Le coût des évacuations sanitaires par moyens civils est remboursé par l'Etat d'origine selon le principe énoncé au paragraphe 2.
- Pour les stagiaires de longue durée dans les écoles militaires et les unités des forces armées ou dans les organismes civils dont les activités sont en rapport avec celles de la défense, le droit aux prestations de santé et les principes de la prise en charge financière de ces prestations sont régis par la réglementation en vigueur sur le territoire de l'Etat de séjour.
- Les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille ont accès aux mess, clubs, maisons de repos militaires ou autres établissements des armées, dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des forces armées de l'Etat de séjour et les membres de leur famille.
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