JORF n°35 du 11 février 2003

TITRE Ier : OBJET ET FORMES DE LA COOPÉRATION

Article 1er

  1. Les Parties coopèrent dans le domaine de la défense sur la base de la réciprocité.
  2. L'exécution du présent Accord et la mise en oeuvre de la coopération dans le domaine de la défense relèvent de la compétence des ministres de la défense des deux Parties.

Article 2

La coopération dans le domaine de la défense consiste notamment en :

  1. Des échanges d'analyses stratégiques sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe et sur les orientations à donner à ces actions, notamment sur le plan de la défense ;
  2. Des échanges d'informations sur le concept de sécurité et de défense ;
  3. Des échanges d'expériences dans le domaine de la maîtrise des armements ;
  4. Des actions ayant pour but la formation des cadres ;
  5. Des échanges de connaissances et d'expériences en matière de :
    a) Législation et réglementation relatives à la défense et aux forces armées ;
    b) Gestion des finances, programmation et exécution du budget de la défense ;
    c) Gestion du personnel et administration du matériel ;
    d) Organisation du commandement (opérationnel et au niveau territorial) et du fonctionnement des états-majors, en tenant compte du rôle de l'informatique dans le commandement ;
    e) Armement et matériel militaire ainsi que études et développement relatifs à la technologie militaire ;
    f) Organisation et fonctionnement des systèmes de transmission dans les forces armées ;
    g) Contrôle de l'espace aérien ;
    h) Santé et actions humanitaires ;
    i) Relations des armées avec la société ;
    j) Relations humaines dans les armées et questions sociales ;
    k) Organisation et missions de la logistique dans les forces armées ;
    l) Histoire militaire ;
    m) Géographie et topographie militaire ;
    n) Activités de la police militaire, de la gendarmerie nationale française et de la gendarmerie militaire polonaise ;
    o) Activités culturelles et sportives ;
    p) Participation des armées à la sécurité civile.
  6. L'examen des possibilités de mener des actions communes pour des opérations de maintien de la paix ou humanitaires, dans le cadre de l'Organisation des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l'Union européenne.

Article 3

La coopération prend, notamment, les formes suivantes :

  1. Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et de gestion ;
  2. Echanges, visites, stages et séjours de courte ou de longue durée de membres du personnel militaire et civil ;
  3. Stages de courte durée au sein des ministères de la défense dans les domaines administratif, juridique, domanial, financier et social ;
  4. Etudes et cours dans les écoles militaires, les centres d'instruction des armées et les organismes civils dont les activités sont en rapport avec celles de la défense ;
  5. Congrès, colloques, conférences et séminaires ;
  6. Echanges de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification et au déroulement des exercices militaires ;
  7. Escales officielles et de routine de navires de guerre, visites dans les bases aériennes et les unités des forces armées ;
  8. Rencontres entre délégations d'états-majors, d'unités des forces armées et d'écoles militaires ;
  9. Echanges de membres du personnel militaire et civil entre écoles militaires, pour participer à des rencontres, donner des cours ou effectuer des stages professionnels ;
  10. Echanges de documentation ;
  11. Manifestations sportives sous le patronage du Conseil International du Sport Militaire (CISM) ;
  12. Organisation de manifestations artistiques, y compris musiques militaires, groupes d'artistes, organisation d'expositions artistiques ;
  13. Echanges d'officiers experts techniques.

Article 4

  1. Les Parties organisent des exercices et entraînements communs, à caractère interarmées ou avec la participation d'unités particulières des forces armées ou des services.
  2. Les exercices cités à l'alinéa 1er du présent article sont inscrits dans les plans annuels d'entraînement opérationnel des forces armées de chacune des Parties.
  3. Les détails spécifiques de l'organisation, du déroulement et des modalités de financement des exercices militaires communs sont définis par les ministres de la défense des deux Parties par des arrangements particuliers.

Article 5

Afin de renforcer la coopération, la compréhension et la confiance mutuelles, les Parties organisent à intervalles réguliers des visites réciproques de leurs représentants au niveau des ministères de la défense, des états-majors généraux des forces armées, commandements et états-majors des armées, d'armes et de services, ainsi qu'à d'autres niveaux de commandement et de direction équivalents.

Article 6

  1. Il est institué une Commission militaire mixte franco-polonaise qui est chargée de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense ainsi que d'organiser et de coordonner cette coopération.
  2. La Commission militaire mixte franco-polonaise est co-présidée par un officier général ou par une personne de rang équivalent du ministère de la défense de chacune des Parties. La commission est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents ainsi que d'un représentant de la coopération militaire et de défense du ministère français des affaires étrangères pour les sujets le concernant.
  3. Les réunions de la Commission militaire mixte franco-polonaise se tiennent une fois par an alternativement en République française et en République de Pologne.
  4. Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour des séances de la Commission militaire mixte franco-polonaise, après approbation des deux coprésidents.
  5. La Commission militaire mixte franco-polonaise dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée et détermine le plan de coopération pour les années suivantes.
  6. Le plan de coopération comporte les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Le plan de la coopération bilatérale est signé par les coprésidents de la Commission militaire mixte franco-polonaise.
  7. Les coprésidents de la Commission militaire mixte franco-polonaise correspondent entre eux par l'intermédiaire des attachés de défense.

Article 7

  1. II est institué un Comité mixte franco-polonais chargé de la coordination et du contrôle de la coopération bilatérale dans le domaine de l'armement.
  2. Le Comité mixte franco-polonais est coprésidé par des hauts fonctionnaires des ministères de la défense de chacune des Parties. Il est en outre composé d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties ainsi que d'officiers et experts compétents dans les questions à l'ordre du jour des séances de ce Comité.
  3. Les deux coprésidents fixent en commun la fréquence des rencontres ainsi que l'ordre du jour des séances du Comité mixte franco-polonais.