Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 24 octobre 2003
I. - La section d'exploitation du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d'exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.
II. - Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d'exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.
II. - Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.