Décret n°2003-1006 du 21 octobre 2003

Article 5

Créé le 23 octobre 2003 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.
Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique central.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre

article 3

s'il ne justifie de la possession de l'un des titres

Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique central.

En vigueur du jeudi 23 octobre 2003 au lundi 31 octobre 2011

Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'

article 3

s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.

Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique paritaire central.